MOT DE BIENVENUE ET EXPLICATION DE LA DÉMARCHE

Gisèle G. Simard, Présidente

Mesdames, Messieurs,

Membres et amis de la Ligue des Droits et Libertés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bienvenue à ce Forum-Débat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de commémorer la lutte des femmes pour l'égalité en cette Journée internationale de la femme. Les droits des femmes sont des droits de la personne ! La Ligue des Droits et Libertés a déjà démontré dans le passé l'importance qu'elle accorde à cette question en changeant son nom de Ligue des Droits de l'homme par celui de Ligue des Droits et Libertés. Changement non suivi par les autres Fédérations nationales à travers le monde.

La Ligue des droits et libertés est un organisme sans but lucratif, indépendant et non-partisan. C'est dans un esprit d'ouverture que vous êtes tous invités aujourd'hui à répondre à cette question centrale : Six mois après le 11 septembre, quels impacts ont eu les mesures antiterroristes adoptées par le gouvernement canadien sur nos droits fondamentaux ? Il ne s'agit pas de débattre sur la nécessité de ces législations car elles sont pour la plupart adoptées mais plutôt de s'interroger sur leur impact à l'égard du respect des droits et libertés ainsi que sur leur mise en œuvre.

Cet après-midi, vous aurez l'occasion d'entendre dans la première partie, trois conférenciers qui analyseront pour vous les nouvelles législations antiterroristes. Après la pause-santé, j'animerai la partie débat avec des experts juridiques, nos conférenciers et intervenants politiques qui échangeront avec vous. Sans plus tarder, je vous laisse aux soins de Me David Duchesne qui vous présentera nos conférenciers invités.


CONFÉRENCE

Madame Lucie Lemonde, Vice-présidente de la FIDH et de la Ligue des Droits et Libertés

Madame Lucie Lemonde : elle est docteure en droit, professeure à la Faculté des Sciences Politiques et de Droit de l'Université du Québec à Montréal. Madame Lemonde est vice-présidente de la Ligue des Droits et Libertés du Québec, également vice-présidente de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Spécialisée à l'origine en Droit carcéral, Mme Lemonde au fil des ans a développé des spécialités en Droits et Libertés et en Droit des femmes. Madame Lemonde partira d'ailleurs bientôt en mission d'observation en Europe pour le compte de la FIDH.

ALLOCUTION :

Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu l'ensemble des lois qui ont été adoptées récemment. Plus spécifiquement une analyse de la loi C-36 (loi antiterroriste) pour voir ensuite un peu les effets cumulatifs de ces lois-là sur nos droits et libertés et ce qu'on peut faire.

Campagne de mobilisation

À l'automne, la Ligue a fait une grande campagne de mobilisation contre l'adoption de C-36. Elle a recueilli l'assentiment ou la signature de 300 organismes et de 250 individus, citoyens, artistes connus, etc. Malheureusement, la loi est passée quand même, mais notre campagne de mobilisation a fait en sorte qu'il y a eu certains amendements, on a évité ce qui à mon sens est peut-être le pire. Obtenu aussi que le Bloc québécois vote contre enfin, on a fait tout ça parce qu'on croit que ce projet de loi-là bouleverse profondément notre système juridique et les valeurs consacrées dans nos chartes, qu'on pense au droit à un procès équitable, à une défense pleine et entière, le droit au silence, etc.

Risques de dérapages

Ça nous apparaît également extrêmement dangereux toutes ces lois, non seulement pour les personnes qu'on veut atteindre, les grands terroristes, mais surtout pour les opposants politiques, les dissidents, les militants. Parce que ça se trouve finalement, presque à créer une infraction d'état, et non pas, habituellement on est puni pour ce que l'on fait et non pour ce que l'on est. Alors, être terroriste ça peut amener beaucoup de problèmes.

En Europe, on parle en ce moment d'éco-terrorisme, de terrorisme environnemental, de terrorisme anarchiste, donc on étend ces lois antiterroristes-là aux militants anti-mondialisation, aux militants autochtones, et aux militants environnementalistes.

Les lois parallèles adoptées post 11 septembre

Avant de parler de C-36, donc je vous présente très rapidement les autres lois qui ont été adoptés. Il y a la C-35 qui est la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. C'est une loi qui accorde l'immunité diplomatique aux participants à des sommets ou à de grandes rencontres internationales et ça confie à la GRC la responsabilité d'assumer la sécurité lors de ces sommets-là. Le principal article aux yeux d'un organisme de défense de droits et libertés à poser problème, c'est le pouvoir accordé de contrôler, limiter, interdire l'accès à une zone. Alors le périmètre de sécurité qu'ils ont fait à Québec, par exemple au printemps dernier se trouve à être légitimé. Si on ne peut pas être contre le fait que la sécurité des chefs d'État soit assurée, la loi est très vague et ne dit pas quelle grandeur. Et pour qu'une manifestation finalement ait un impact, il faut que les gens soient assez près des décideurs, et non pas, cachés ou éloignés complètement.

En plus de cette loi-là, on a amendé, bien que ça ne soit pas encore en vigueur, la Loi sur l'immigration, où l'on a renforcé les dispositions sur l'irrecevabilité des demandes d'asile qui sont présentées par, et je cite : " des personnes qui constituent une menace pour la sécurité publique ". Il y a plusieurs autres lois dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme la C-44 qui modifie la Loi sur l'aéronautique, qui oblige les transporteurs à donner des renseignements sur leur passagers, les vols, etc. Il y a la fameuse C-42 qui a un long titre, mais vous allez vous rappeler ce qu'elle veut dire après ; c'est la Loi de mise en œuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.

Or cette loi-là n'a pas encore été adoptée, elle avait été écrite très rapidement en réaction immédiate au 11 septembre. Il semble que même monsieur Chrétien reconnaisse aujourd'hui que c'était un peu précipité, et il semble qu'elle soit un peu mise sur la glace, espérons-le Ad vitam aeternam. Alors c'est cette fameuse loi qui accordait au Ministre de la Défense sur recommandation du chef d'état major de l'armée de créer une zone de sécurité militaire. Donc on en disait à peu près pas plus, il fallait que ce soit de dimensions raisonnables etc… Mais, ce qui a fait dire aux gens, que finalement, une province entière pouvait être déclarée zone de sécurité militaire, donc que l'armée pourrait arriver dans une province, sans qu'on lui ait fait la demande, comme en 1970, si je puis dire, ou dans une réserve indienne, ou peu importe. Alors ça, c'est évidemment très dangereux.

À ces lois-là, il faut ajouter aussi toutes les ententes de coopération avec les États Unis concernant les frontières, l'octroi de visa, l'immigration, la loi antigang aussi, qui a été adoptée tout de suite après, début janvier, si ma mémoire est bonne, et qui donne une immunité aux policiers qui commettent des actes criminels au cours de leur enquête. Et ça, ça peut avoir un lien avec C-36 et les enquêtes antiterroristes dont on va parler maintenant.

C-36 : LA LOI ANTITERRORISTE

Alors C-36, donc cette fameuse loi modifie plusieurs lois dont je ne parlerai pas toutes, mais essentiellement aujourd'hui, c'est le Code criminel et la Loi sur la preuve. La première version, avant les amendements était tellement large qu'elle pouvait inclure comme étant une activité terroriste, une grève illégale ou des actes de désobéissance civile, même pacifiques. La version amendée donc, qui a été adoptée atténue les aspects les pires, mais selon l'analyse de la Ligue, ne distingue pas vraiment entre activité criminelle non terroriste, dissidence politique ou activité terroriste. C'est défini très large, et selon nous, ça comporte un grand potentiel d'abus.

Définition d'activité terroriste

Pour commettre une activité terroriste, et là, c'est plus, plus, plus, ce que je vais dire maintenant là, ça s'ajoute : il faut avoir agi dans un but ou pour une cause politique, religieuse, ou idéologique d'une part. D'autre part, on a voulu intimider la population par rapport à sa sécurité, et on dit même : " entre autre sur le plan économique ". Alors, par exemple, briser une vitre de Mc Donald. J'ai peut être un but idéologique, le premier point, j'intimide la population sur le plan économique, d'autre part, et il va falloir aussi avoir fait, aussi, un acte criminel, donc soit avoir causé des blessures graves à quelqu'un ou la mort, mettre en danger la vie d'une personne, compromettre la santé ou la sécurité de la population, ou causer des dommages matériels. Tout ça c'est déjà des crimes dans le Code criminel, causer la mort, causer des blessures, mettre la vie en danger, causer des dommages matériels.

Si on a fait ce crime là dans un but idéologique, politique ou religieux, là on rajoute à ça une infraction de terrorisme. Donc par exemple, au Sommet de Québec, je reviens sur ça parce que c'est l'exemple le plus près, les gens par exemple, qui ont lancé des roches sur une voiture de police, ça aurait pu, à la limite, là c'est un méfait, ils sont poursuivis au Code criminel, c'est sûr que c'est un crime, on est responsable de ses actes quand on fait des choses comme ça, mais là, ça peut être qualifié de terrorisme, et donc, tout le reste de la loi dont je vais parler tantôt, le fait qu'on peut te détenir pour interrogatoire pendant 72 heures, que la preuve va être cachée, pourrait s'appliquer à ça, parce qu'il y avait un but politique ou idéologique. Ça c'est le fait de faire un acte terroriste, il y a aussi le fait de participer ou de contribuer à une activité terroriste, alors ça, il y a plusieurs exemples qui sont donnés : donner de la formation, recruter, mettre ses compétences ou son expertise à la disposition d'un groupe terroriste, participer, et c'est passible de dix ans.

Participation et facilitation d'une activité terroriste

Le pire, c'est la suivante : on peut aussi être accusé, et c'est possible de quatorze ans, d'avoir facilité une activité terroriste, et ce qui est grave là-dedans, et pour un juriste inadmissible, c'est dit : " il n'est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste que l'intéressé sache qu'il facilite un acte terroriste ". Alors, c'est incompréhensible parce que le début de l'article dit " quiconque sciemment facilite ", mais par la suite on dit que t'as pas besoin de le savoir que tu facilites pour être accusé de ça. Si je donnais ça à mes étudiants de première année, je leur dirais de trouver l'erreur, ils la trouveraient tout de suite, mais bon, c'est comme si on enlevait l'élément intentionnel à l'infraction; tu ne peux pas te défendre en disant " je ne savais pas ".

Il faut dire que déjà la loi de l'immigration fait référence à " terrorisme ", dans quel cas, on peut ne pas fournir et dévoiler toute la preuve, etc... Ce système a été contesté en Cour suprême, tout le système de la loi sur l'immigration, la personne plaidait que c'était tellement vague et imprécis que c'était inconstitutionnel parce que tu ne savais pas de quoi tu étais pour être accusé au juste. Là on l'a défini, mais dans la Loi de l'immigration, ce n'est pas défini. C'est quelqu'un qui était soupçonné de terrorisme, la Cour suprême dans l'affaire Suresh, je n'en parlerai pas trop parce que mon collègue va en parler tantôt, a dit que la loi était constitutionnelle, mais qu'une personne, c'était son cas, qui est susceptible d'être expulsée vers un pays où il risque la torture, doit être informée des éléments invoqués contre lui, donc doit connaître, on ne peut pas lui cacher toute la preuve.

Motifs raisonnables de soupçonner

Alors maintenant qu'on sait un peu la définition de terrorisme, donc toujours le but idéologique, etc... et commettre un acte criminel que j'ai énuméré, ou encore participer ou encore faciliter. Alors, dans ce cas là, quand on tombe là-dessus, alors là je parle de quelques éléments problématiques dans la loi : premièrement C-36 autorise l'arrestation sans mandat, et là, ils ont inventé un nouveau concept : " si un policier a des motifs raisonnables de soupçonner. En droit, on a des motifs raisonnables et probables de croire, et là on peut faire une perquisition, une arrestation, si on pense de façon raisonnable que la personne a fait un acte criminel, et on distingue ça de simple soupçon, ou là on dit que les policiers ont agis sur de simples soupçons, donc, on n'admettra pas la preuve, parce que c'est une arrestation illégale, parce qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables et probables de croire. C'est deux notions contradictoires antinomiques, mais là, ils en ont fait comme un mélange : des motifs raisonnables de soupçonner. Je ne sais vraiment pas comment ça va être interprété par les tribunaux, c'est vraiment très spécial.

Détention préventive pour fins d'interrogatoire

C-36 autorise aussi la tenu d'enquêtes sans mandat précis, et permet la détention préventive pendant 72 heures, pour fins d'interrogatoire. Ça la détention préventive pour fins d'interrogatoires, c'est un concept inconnu en droit canadien, à ma connaissance. Alors donc, une personne qui est inculpée de rien, pourrait être détenue et interrogée pendant 72 heures. Et la personne qui ne se présente pas ou ne répond pas à l'interrogatoire pourra être détenue pour une période indéterminée. Donc, selon nous, le droit au silence est sérieusement remis en question; tu n'es pas obligé de participer, c'est à eux de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de ta culpabilité. Tu n'es pas obligé de répondre, toujours, quand les policiers disent : " tu as le droit à ton avocat " tu appelles ton avocat et ton avocat te dit : " tu as le droit au silence " ou des choses comme ça. Bien là, tu peux être détenu 72 heures pour être interrogé. Et le fait, comme je disais tantôt qu'on peut greffer une infraction de terrorisme à n'importe quelle infraction de droit commun, s'il y a un but idéologique, bien il y a un grand danger que l'on utilise ce pouvoir-là de détention pour interrogatoire pendant 72 heures pour aller chercher des éléments de preuve sur n'importe quelle infraction. Il y a ce danger-là qui est très présent.

Ensuite, la personne évidemment aura été, même si elle est libérée au bout des 72 heures, aura été l'objet d'empreintes digitales, de prise de photos, dont tout le système de bertillonnage. Donc on va permettre de ficher les personnes soupçonnées de terrorisme, mais aussi, peut-être des dissidents, et tout ça sans qu'ils soient inculpés de quoi que ce soit.

Écoute électronique

C-36 permet aussi l'expansion considérable de l'écoute électronique, et ce, sans autorisation judiciaire. Le policier n'aura plus à démontrer, comme c'est le cas présentement, à démontrer sous serment que d'autres moyens d'enquête ont été essayés, et qu'il n'y a rien d'autre qui marche, qu'on a plus rien que ça. Et la loi élargit également les pouvoirs d'un organisme que je ne connaissais même pas, qui s'appelle le CST, le Centre de sécurité des télécommunications, qui est un organisme qui dépend du Ministre de la Défense. Alors, eux vont pouvoir faire de l'écoute électronique de toutes communications en direction ou en provenance de l'étranger. Et ils sont dotés d'un budget de 37 millions alors que le SCRS n'a que 10 millions. Alors, c'est un organisme qui va prendre une expansion forte, et il n'y a pas de contrôle indépendant de ses activités comme ça l'est pour d'autres organismes de ce genre..

Non divulgation de la preuve

Tout ce dont je viens de parler, c'est avant procès, détention pour interrogatoire, bertillonnage, écoute électronique. On arrive maintenant au procès. Donc le droit à un procès juste et équitable, à une défense pleine et entière est sérieusement attaqué. Premièrement par la possibilité de ne pas divulguer la preuve. La Loi sur la preuve prévoit déjà qu'on peut refuser de divulguer la preuve pour une raison de sécurité nationale. Alors c'est juste le juge qui y a accès. Mais là on ajoute des concepts comme non divulgation d'une preuve qui contient des éléments potentiellement préjudiciables, ou des renseignements sensibles. Il y a bien des choses qui vont pouvoir être incluses là-dedans. On voit en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi ça ici, mais il y a un réfugié qui a le statut de réfugié ici depuis quelques années, un Algérien, c'est le procès Iclef, ou même la plaidoirie de la couronne est fait en son absence, en absence de son avocat. Comment se défendre?

Moi je trouve que c'est la pire affaire, comment se défendre quand on n'a pas la preuve, et qu'en plus les plaidoiries sont secrètes, parce que justement, la couronne plaidait qu'en plaidant elle était pour faire référence à des renseignements confidentiels, donc que l'avocat et son client sortent de la salle. Dans les accusations de terrorisme, la défense n'aura accès qu'à un sommaire de la preuve. Comme a dit le Barreau canadien, lorsqu'ils sont passés devant le comité à Ottawa, ils disaient : ça équivaut à dire ceci : nous savons que vous êtes un terroriste, nous en avons la preuve, mais nous ne pouvons la donner, croyez-nous sur parole. " C'est exactement ça. En plus, les procès auront lieu à huis clos, et le juge pourra même autoriser que l'identité des témoins, des victimes et du personnel judiciaire ne soit pas révélée. Dans le personnel judiciaire, il y a le juge lui-même, il y a les avocats, les agents de la paix, les informateurs, etc... Ce qui fait dire à certains que ces procès au caractère secret sont assimilables aux tribunaux sans visage qui ont été créés par Fujimori au Pérou dans sa loi antiterroriste.

En plus, il y a tout le processus dans la loi d'inscription des noms de personnes ou d'organisations présumées terroristes. Alors on va avoir des listes au Canada, maintenant, de personnes ou d'organismes présumées terroristes, alors toute la procédure est secrète, et on ne peut pas se défendre contre la caractérisation de notre groupe ou de nous-même comme étant terroriste; là, ça ressemble vraiment à Kafka. La loi dit : " Quand il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante : il examine à huis clos les renseignements, il recueille les éléments de preuve en l'absence du demandeur et de son avocat… " et ça dit même : le juge peut admettre tout élément qu'il estime digne de foi, même si ce n'est pas admissible en vertu du droit canadien.

Ce qui n'est pas admissible en vertu du droit canadien par exemple, c'est des aveux obtenus sous la torture, on a été battu au poste de police, ou sous la promesse de si ou de ça. Ça, c'est une preuve qui n'est pas admissible. Maintenant, elle va l'être, et comme ils peuvent en vertu de l'autre loi [C-24], au cours de leurs enquêtes commettre des crimes, les policiers, et torture n'est pas exclus. Je ne veux pas dire que c'est ça qui va arriver demain matin au Canada, mais la loi donne une ouverture à cela.

C'est vraiment un grand chambardement par rapport à nos valeurs, l'affaire de la détention préventive, le fait qu'on ne dévoile pas la preuve, le fait de permettre des interrogatoires pendant 72 heures, le fait que toi-même comme accusé, tu ne sois pas présent. Les vastes pouvoirs qui sont conférés aux forces de l'ordre comme je vous dit permettent d'interroger, surveiller, détenir, ficher les personnes sur lesquelles pèsent de simples soupçons, et non plus comme avant les motifs raisonnables et probables de croire.

Les effets sur les contestataires

On peut se demander si les personnes et les organisations qui contestent un certain ordre établi et qui utilisent certaines formes de désobéissance civile, les opposants à la mondialisation actuels, les environnementalistes ne risquent-ils pas d'être des victimes de ces mesures? C'est sûr que quand on est un militant, on fait un acte criminel, on va payer pour, si on fait un méfait ou si on fait un bris de quelque chose. Mais de là à dire qu'on est des terroristes et que tout ça s'applique, ce dont je viens de parler, c'est assez dangereux. Et selon nous, déjà on constate un rétrécissement des libertés civiles.

Phénomène d'autocensure

Premièrement, il y a un phénomène d'autocensure, c'est comme si on a peur de parler de ça parce qu'on a peur d'avoir l'air pro-terroriste, comme avait dit Bush : " si vous êtes contre moi, vous êtes avec eux. " Spontanément, je pense que ça crée un phénomène d'autocensure. Ensuite, ça a un effet, un impact énorme sur principalement les communautés arabes, musulmanes ou celles du sud est asiatique. À la Ligue, on a mis sur pied un observatoire, qu'on appelle l'observatoire sur le racisme. Les effets du 11 septembre sur les communautés où on recueille des témoignages et éventuellement on va sortir ça. Un autre des gros problèmes, c'est que quelqu'un qui veut demander le statut de réfugié, peut faire l'objet d'une demande d'extradition pour terrorisme par un pays douteux, prenant par exemple l'Algérie, alors là il n'a même pas le temps de demander le statut de réfugié, il a une demande d'extradition pour terrorisme, alors, on dit là nous autres on soupçonne qu'il est un terroriste, là on va l'extrader alors que la preuve va être secrète et même la plaidoirie. Vous voyez l'enchaînement qui me semble assez problématique.

À l'international

À la FIDH, je suis allé à une réunion un peu après le 11 septembre, c'est une organisation des Ligues un peu de partout dans le monde, on est je pense 120 Ligues à l'heure actuelle. Et il y avait des gens qui ont eu, comme la représentante de l'Irlande qui sont à se battre avec le terrorisme depuis longtemps. Ce qui a été démontré et qui ressortait des commentaires des gens c'est que les États qui ont une définition du terrorisme s'en servent pour museler l'opposition politique, et dans le fond c'est des actes de résistance que l'on qualifie de terrorisme, alors qu'on a le droit de se révolter contre l'oppression par exemple si on est dans un pays dictatorial. Et c'est dans d'autres endroits comme par exemple l'affaire des listes au Nicaragua, où ils ont publié 900 noms dans les journaux de présumés terroristes. Essayez de vous trouver un emploi après ça!

Conclusion

Aux États Unis, le " Patriot act " est instrumentalisé [sic] par l'État contre les anti-mondialisation. Ça a déjà commencé ; il y a une femme de Greenpeace qui partait de Los Angeles pour s'en aller à Boston à un colloque, et on lui a refusée de prendre l'avion en disant qu'elle était une terroriste. Ça c'est dangereux. Mais selon moi, et là c'est moi qui parle, et non plus spécialement la Ligue, mais je suis certaine que… pour moi ce qu'il y a de plus épeurant là-dedans, c'est que toute cette campagne de peur, fait en sorte que collectivement on accepte tacitement de renoncer à des droits fondamentaux qu'on a pris des siècles à obtenir, et qui ont demandé des luttes et qui ne nous ont pas été accordés. Puis si on réagit au terrorisme en acceptant de se déposséder du droit à la vie privée et des autres droits fondamentaux, alors là, le terrorisme aura gagné une grande bataille! Merci.

Conférence de Me Philippe Dufresne de la Commission canadienne des droits et libertés

Me Philippe Dufresne : Gradué en droit de l'Université Mc Gill, membre des Barreaux du Québec, de New York et du Massachusetts. Me Dufresne représente la Commission canadienne des droits et libertés devant tous les niveaux de tribunaux, allant du Tribunal canadien des droits et libertés, à la Cour fédérale d'appel et la Cour suprême du Canada.

Il a notamment représenté la Commission canadienne des droits et libertés dans l'affaire VLUG c. CBC, où le tribunal a ordonné au radiodiffuseur de sous-titrer toute sa programmation ainsi que les messages publicitaires. Il a récemment obtenu gain de cause dans l'affaire VAID c. Chambre des Communes, où la Cour fédérale a reconnu que le privilège des parlementaires ne s'étendait pas aux Droits de la personne. Me Dufresne a participé activement à l'élaboration de la position de la Commission canadienne des droits de la personne face au projet de loi C-36.


ALLOCUTION :

J'aimerais tout d'abord remercier la Ligue des Droits et Libertés du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir organisé ce forum pour débattre de ce qui est probablement la question de société la plus sérieuse à laquelle nous avons à faire face au lendemain du 11 septembre : comment assurer la sécurité et protéger les droits et libertés des citoyens ?

Le thème abordé aujourd'hui est l'effet des nouvelles lois antiterroristes en regard des différentes chartes des droits de la personne. Je discuterai aujourd'hui de la Loi antiterroriste, bien connue sous la cote C-36, et du projet de loi C-42, la loi sur la sécurité publique. Après avoir tenté d'analyser leur impact sur les droits et libertés, je parlerai de l'après 11 septembre et vous ferai part de certaines préoccupations suscitant, je l'espère, une réflexion.

De façon préliminaire, on peut constater que ces deux instruments législatifs, et c'est le propre des lois d'urgence, donnent un plus grand pouvoir à l'Exécutif au détriment du Législatif et même du Judiciaire. En plus de diminuer le rôle des parlementaires, ces lois limitent l'information qui leur est donnée et celle qui est disponible pour le public en général. Cette situation rend difficile, voire impossible, la surveillance de l'exercice de ces pouvoirs. Dans un tel contexte, le risque d'abus est grand.

Le mandat principal de la Commission canadienne des droits de la personne est de lutter contre la discrimination. Nous étions et sommes donc particulièrement préoccupés par les aspects des lois antiterroristes qui sont susceptibles de donner lieu à des abus de nature discriminatoire. Cette préoccupation est d'autant plus grande que plusieurs des mesures prévues donnent une grande discrétion au gouvernement et aux forces policières, tout en limitant l'imputabilité des acteurs étatiques ainsi que l'accès à l'information pertinente permettant de faire un suivi de l'utilisation de cette discrétion. Sans mesures d'imputabilité et d'accès à l'information, il sera difficile de lutter contre une des formes les plus insidieuses de la discrimination : le profil racial.

Lors de sa présentation en novembre dernier devant le comité de la Chambre des communes chargé d'étudier le projet de loi C-36, maintenant la Loi antiterroriste, la présidente de la Commission, Madame Falardeau-Ramsey, affirmait qu'il était d'importance vitale que dans notre hâte d'adopter des mesures pour combattre le terrorisme, nous ne mettions pas en place des mesures qui dépassent ce but ou qui mettent en péril les droits de la personne.

Cet avertissement était valable pour le projet C-36, la Loi antiterroriste qui a reçu la sanction royale, le 18 décembre 2001 après avoir été modifié de manière à répondre à certaines des critiques, mais pas toutes. Cet avertissement est également valable pour le projet C-42, qui a été adopté en première lecture et qui est toujours à l'étude.

À la question de l'équilibre entre la sécurité et les droits et libertés, nous sommes d'avis que les Canadiennes et Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre les deux.

LA LOI ANTITERRORISTE (C-36)

Le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. Cette loi modifie plusieurs lois, dont le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi canadienne sur les droits de la personne. Plusieurs organismes ont critiqué cette loi lors de son étude par les comités de la Chambre des Communes et du Sénat en novembre 2001. Ce fut, je crois, un bel exercice de démocratie et de participation populaire. Il est à souhaiter qu'une réflexion puisse se faire pour des projets de loi à venir, notamment le projet de loi C-42 dont je parlerai tout à l'heure.

Définition

La définition d' " activité terroriste " fut, je crois, une des plus grandes préoccupations des intervenants et certainement de la Commission. Spécifiquement, la Commission reprochait à la définition d'avoir une portée trop grande et de pouvoir englober des activités qui ne devraient pas tomber sous la rubrique d' " activité terroriste ", telles les grèves et les manifestations antiglobalisation, pour ne nommer que ces deux exemples. Cette crainte était d'autant plus grande que la plupart des nouveaux pouvoirs donnés à l'État par la Loi antiterroriste se fondent sur cette définition comme sauvegarde contre les abus. Étant donné le caractère très intrusif de certains de ces pouvoirs, et j'en parlerai tout à l'heure, une société libre et démocratique ne peut se permettre une trop grande marge d'erreurs.

La définition d'activité terroriste a deux volets. D'une part, elle inclut toute action ou omission commise au Canada ou à l'étranger qui, au Canada, constitue une infraction à un des traités internationaux énoncés dans la définition. Ceci est en fait un élément plutôt positif de la Loi parce qu'il indique une volonté du législateur canadien d'intégrer au droit national des éléments de droit international.

Cependant, le volet de la définition qui a soulevé le plus de critiques est celui qui définit l'activité terroriste comme une action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger :
i) d'une part, commise, notamment :
A) au nom d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
B) en vue d'intimider tout ou partie de la population quant à la sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir, que la personne, le gouvernement ou l'organisation soit ou non au Canada.

ii) d'autre part, qui vise, selon le cas :
A) à causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci par l'usage de la violence;
B) à mettre en danger la vie d'une personne;
C) à compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population;
D) à causer des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu'il est probable que l'une des situations mentionnées aux divisions A) à C) et E) en résultera;
E) à perturber gravement ou à paralyser des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre d'activités licites de revendication, de protestation ou de manifestation d'un désaccord, ou d'un arrêt de travail licite, qui ne sont pas exercées dans le but de provoquer l'une des situations mentionnées aux divisions A) à C).

La Commission a demandé le retrait du terme " licite " de l'exception prévue à l'alinéa E). Exiger la légalité de l'activité pour la soustraire à la définition de terrorisme avait pour effet d'englober des individus ou groupes d'individus que l'on n'associe pas au terrorisme dans une société libre et démocratique, notamment des grévistes ou des manifestants illégaux, et d'autres groupes utilisant des moyens de pression que l'on pourrait qualifier de désobéissance civile. Ceci risquait de constituer une douche froide pour toute personne désirant contester ou manifester contre l'ordre établi.

La Commission était également préoccupée par l'inclusion d'activités pouvant " compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population ". À notre avis, il y a risque que cette définition englobe une grève des professionnels de la santé, peut-être même des policiers ou des pompiers. Par ses critiques, la Commission ne voulait pas - et ne veut pas aujourd'hui - prétendre que des activités illicites ne devraient pas entraîner des conséquences légales; mais il y a une marge entre condamner pour outrage au tribunal un individu qui refuse de retourner au travail suite à l'adoption d'une loi ou d'une injonction à cet effet; et trouver cet individu coupable d'avoir participé à une activité terroriste, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Heureusement, le Parlement a modifié la loi pour éliminer l'exigence que l'activité ou la grève soit licite afin de constituer une exception à la loi. Par contre, les autres aspects de la définition n'ont pas été corrigés et par conséquent, nos préoccupations à cet effet demeurent.

Certains diront que les tribunaux donneront une interprétation restreinte à cette définition pour éviter les abus. Malheureusement, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas de décision à cet effet, cette question demeure hypothétique. Il y a un risque que les tribunaux défèrent à l'Exécutif en raison de la grave discrétion que lui confère la loi. En effet, dans la décision récente de Suresh contre Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'une décision ministérielle à savoir si un réfugié constitue un danger pour la sécurité du Canada, ne peut être annulée que si elle est manifestement déraisonnable en ce qu'elle aurait été prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que le ministre a omis de tenir compte des facteurs pertinents.

Cette grande déférence donnée par les tribunaux aux décisions discrétionnaires risque d'être la norme en matière de révision judiciaire de l'exercice des pouvoirs conférés par la Loi antiterroriste. En effet, étant donné la grande marge de manœuvre laissée à l'Exécutif en matière de sécurité et ce, tant dans la Loi antiterroriste que dans le projet de loi C-42 sur la sécurité publique dont je parlerai tout à l'heure, il est probable que les juges siégeant en révision judiciaire en viennent à la même conclusion que la Cour suprême dans Suresh et soient très réticents à renverser ces décisions à moins d'erreur ou d'abus manifestes.

Quant à l'argument que la définition est trop vague donc inconstitutionnelle, il y a lieu de souligner que dans l'arrêt Suresh, la Cour suprême du Canada a reconnu la validité d'une définition de terrorisme beaucoup plus vague que celle de la Loi antiterroriste.

Enfin, plus la définition laisse une marge à la discrétion, plus il y a risque que cette discrétion soit dirigée vers certains groupes ethniques plutôt que d'autres. Ce risque de profil racial est une grande préoccupation pour la Commission et j'y reviendrai tout à l'heure pour parler de ceux qui paient le prix des lois antiterroristes.

Modifications à la Loi sur la preuve au Canada

La Loi antiterroriste a modifié les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada. L'effet de ces modifications est de limiter très sérieusement la divulgation et l'admissibilité d'informations considérées par l'État comme visant la défense nationale ou la sécurité.

Nous sommes préoccupés par l'atmosphère de secret qui entoure les procédures du nouvel article 38. En effet, bien que certaines questions puissent être tranchées par un juge de la Cour fédérale du Canada, les auditions pourront se faire à huis clos et parfois les parties ne seront même pas avisées de leur tenue. Il sera donc possible que la divulgation de certaines informations soit interdite, sans que les parties intéressées sachent que l'information existe et qu'un juge a tranché quant à sa divulgation.

Si les gardiens du secret agissent eux-mêmes en secret, il sera difficile de garder les gardiens. La plus importante de ces limites à la divulgation est le pouvoir donné au Procureur général d'émettre un certificat interdisant la divulgation d'informations pour des motifs de défense nationale ou de sécurité.

Dans la première version du projet de loi, ce certificat pouvait être émis en tout temps, avait une durée illimitée et n'était pas susceptible de révision judiciaire. Bien qu'un pouvoir semblable existe pour empêcher la divulgation de documents du Cabinet, la Loi antiterroriste permet de garder secrète toute information visant la défense nationale ou la sécurité. Ce critère est beaucoup plus vague que celui des documents du Cabinet, et il y a par conséquent un risque d'abus.

Ces modifications tempèrent quelque peu le pouvoir conféré au Procureur général dans la version initiale, mais il n'en demeure pas moins que le certificat, s'il est délivré à nouveau, pourra être en vigueur indéfiniment, et par conséquent, nos préoccupations quant à la durée du secret ne sont pas allégées. Quant à la révision par un juge de la Cour fédérale d'appel, il est à craindre qu'une grande déférence sera donnée au Procureur général tel que je l'ai mentionné précédemment. Quant à la publication dans la Gazette, elle ne permettra que de savoir qu'un certificat a été délivré, mais ne donnera probablement aucune information permettant de vérifier la nécessité et le contexte de sa délivrance.

Le gouvernement a fait état de la nécessité de protéger l'information confidentielle qui pourrait lui être donnée par des pays alliés sous le sceau du secret. Cet objectif est raisonnable et sans doute justifié. Il y a peut-être lieu de créer une exception très restreinte pour ces situations, à l'exclusion de toutes les autres. Par contre, le pouvoir donné au Procureur général dans la loi actuelle est beaucoup trop large et devrait être circonscrit.

Mise sous garde préventive et investigation

La Loi antiterroriste prévoit qu'un agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de croire que la mise sous garde d'une personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la faire comparaître devant un juge de la Cour provinciale dans les 24 heures.

Ce juge pourra libérer l'individu, ajourner pour une durée maximale de 48 heures ou imposer à l'individu un engagement assorti d'une condition. Le refus de cet engagement est passible d'une peine de prison maximale de 12 mois.

Il faudra être vigilant quant à l'utilisation du pouvoir de mise sous garde préventive. L'État peut arrêter et mettre sous garde une personne sans qu'aucune accusation n'ait été portée contre elle et exiger qu'elle s'engage à respecter certaines conditions, faute de quoi elle sera passible d'emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois. Dans ses représentations au Comité, la Commission avait suggéré que ces périodes d'emprisonnement soient révisées périodiquement. Dans sa version finale, la Loi prévoit un certain suivi grâce à un rapport annuel au Parlement. Je reviendrai tout à l'heure sur ce rapport annuel et aux informations qu'il devrait contenir.

Quant aux pouvoirs d'enquête, ils peuvent eux aussi être exercés sans qu'une accusation criminelle ait été déposée contre qui que ce soit. La personne est alors contrainte à se présenter devant un juge et à répondre à un interrogatoire, faute de quoi elle pourra être arrêtée et mise sous garde. Bien que la Loi prévoie que ce témoignage ne pourra incriminer le témoin autre qu'en matière de parjure, il faut être très prudent dans une société libre et démocratique avant de contraindre un citoyen à répondre aux questions de la police contre son gré et sous peine d'emprisonnement.

L'utilisation de ces pouvoirs, quoique exigeant le consentement du Procureur général, laisse une grande place à la discrétion. De plus, il repose sur une définition d'activité terroriste qui est elle-même sujette à interprétation. Dans ce contexte, il y a un risque que ces pouvoirs soient utilisés de façon excessive ou de manière à viser des groupes en raison de leur race ou religion. Considérant le caractère très intrusif de ces pouvoirs, ce risque ne doit pas être pris à la légère.

C'est entre autre raison de ce risque d'abus que la Commission et plusieurs intervenants ont exigé une clause crépusculaire et un processus permettant de rendre compte de l'utilisation de ces pouvoirs. La réponse à ces deux demandes a été mitigée.

Clause crépusculaire

La Commission avait demandé à ce que le projet de loi antiterroriste soit assorti d'une clause crépusculaire visant le projet de loi en entier, à l'exception de certains éléments tels l'amendement à l'article 13 de la Loi sur les droits de la personne et l'incorporation d'obligations émanant de traités internationaux au Code criminel.

Plusieurs intervenants avaient demandé que le projet de loi en entier soit soumis à cette clause. Ces demandes, y compris celle de la Commission, étaient fondées non pas sur une croyance que la lutte contre le terrorisme serait terminée dans trois ans mais plutôt sur la nécessité de s'assurer qu'une nouvelle réflexion puisse se faire au Parlement et dans la société canadienne avec l'expérience et le recul de quelques années. Cet objectif était d'autant plus important que la Loi antiterroriste, d'une grande complexité, avait été rédigée et allait être adoptée rapidement et sans qu'une analyse ait pu être faite de tous ses éléments et de leurs conséquences.

Opposées à l'inclusion d'une clause crépusculaire, certaines organisations policières avaient affirmé qu'elle mettrait en péril des enquêtes en cours si les pouvoirs n'étaient pas renouvelés des dispositions de la Loi.

Le gouvernement a accepté une clause crépusculaire d'une durée de cinq ans pour les articles touchant la mise sous garde préventive et les enquêtes. Ces pouvoirs pourront être renouvelés jusqu'à cinq ans au moyen d'une résolution de la Chambre des communes et du Sénat. Cette clause contient également une clause grand-père qui permettra de terminer des enquêtes en cours à l'échéance de la période crépusculaire même si les pouvoirs ne sont pas renouvelés par le Parlement.

Cette clause répond partiellement aux demandes de la Commission et des intervenants, mais elle contient néanmoins des lacunes importantes. Tout d'abord, elle ne vise que les pouvoirs de mise sous garde préventive et d'investigation. Toutes les autres mesures prévues par la loi, y compris les limites à la divulgation de la preuve et la définition d'activité terroriste ne sont pas visées par cette clause resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient spécifiquement abrogées par le Parlement.

De plus, il ne s'agit pas d'une véritable clause crépusculaire. En effet, celle-ci prévoit que les pouvoirs pourront être renouvelés au moyen d'une résolution de la Chambre des communes et du Sénat. Cette résolution de renouvellement n'amènera pas le même niveau de débat que les trois lectures accompagnées d'études en comité qui sont requises pour l'adoption d'une loi en vertu du processus législatif normal. Les parlementaires et la population auront donc le devoir de s'assurer que le débat sur le renouvellement ne soit pas qu'une simple formalité et que le fardeau de justifier le maintien de ces mesures exceptionnelles soit celui du gouvernement.

Contrôle et suivi par le public et les parlementaires

Plus la discrétion est grande, plus il est important de pouvoir faire un suivi de la situation afin d'identifier s'il y a abus.

Les amendements apportés au projet de loi prévoient dorénavant qu'un rapport annuel doit être déposé au Parlement par le Procureur général du Canada, le Solliciteur général du Canada, les procureurs généraux provinciaux ainsi que les ministres responsables de la police. Ce rapport doit indiquer l'utilisation des pouvoirs de détention préventive et d'enquête.

Il est primordial de s'assurer que le contenu de ce rapport sera adéquat pour permettre un débat public sur l'utilisation et la nécessité de ces pouvoirs. Le simple fait de donner des chiffres sans contexte ne suffira pas. Il faudra connaître la race, la religion, le sexe des gens à l'égard desquels ces pouvoirs auront été exercés afin de s'assurer qu'il n'y a pas de profil racial, religieux ou autre.

Il faudra également se demander, tout en se rappelant qu'il est facile de juger après coup, si ces pouvoirs étaient essentiels aux enquêtes, et si ces pouvoirs étendus sont toujours nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiennes et Canadiens.

Ces rapports annuels seront d'autant plus importants que les modifications aux articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada rendront plus difficile l'obtention d'information visant toute matière touchant la défense nationale et la sécurité.

Il est toutefois regrettable que ce rapport se limite encore une fois aux questions touchant les mises sous garde préventives et les enquêtes.

LE PROJET DE LOI C-42

Le projet de loi C-42, intitulé la Loi sur la sécurité publique a été adopté en première lecture par la Chambre des Communes le 22 novembre 2001. Il constitue l'une des trois réponses législatives du gouvernement canadien aux événements du 11 septembre. Ce projet de loi est toujours à l'étude et n'a pas encore été adopté.

Le 28 novembre 2001, la Chambre des Communes approuvait à l'unanimité une motion proposant de supprimer de l'article 5 du projet de loi C-42, le nouvel article 4.83 de la Loi sur l'aéronautique. Le même jour elle faisait l'objet de l'unique article du projet de loi C-44, afin d'accélérer son adoption en le soustrayant aux délibérations relatives au projet de loi C-42. Le projet de loi C-44 a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. Cette loi permet au gouvernement canadien de partager des informations concernant les passagers avec les États-Unis.

Le projet de loi C-42 modifie plusieurs lois afin de répondre aux exigences de sécurité au lendemain du 11 septembre, notamment la Loi sur l'aéronautique et la Loi sur la défense nationale. Il permet également à l'exécutif de prendre plusieurs mesures pour des fins de sécurité et ce, sans donner d'avis au Parlement.

Arrêtés d'urgence

Le projet de loi prévoit un nouveau pouvoir permettant au ministre responsable de prendre des arrêtés d'urgence dans les situations nécessitant une intervention immédiate. Les lois auxquelles est ajouté ce nouveau pouvoir, et leur ministre respectif, sont les suivants :

Loi sur l'aéronautique - Ministre des Transports (certaines modalités diffèrent);
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) - Ministre de l'Environnement (certaines modalités diffèrent);
Loi sur le ministère de la Santé - Ministre de la Santé;
Loi sur les aliments et drogues - Ministre de la Santé;
Loi sur les produits dangereux - Ministre de la Santé;
Loi sur la protection des eaux navigables - Ministre des Pêches et Océans;
Loi sur les produits antiparasitaires - Ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire;
Loi sur la quarantaine - Ministre de la Santé;
Loi sur les dispositifs émettant des radiations - Ministre de la Santé;
Loi sur la marine marchande du Canada - Ministre des Transports et Ministre des Pêches et Océans.

Les arrêtés d'urgence ne sont pas assujettis à certaines obligations de la Loi sur les textes réglementaires. Ainsi, ils ne sont pas soumis à un examen par le Ministère de la justice pour s'assurer de leur conformité à la Charte et la Déclaration canadienne des droits.

Un arrêté d'urgence est en vigueur pour 3 mois avant de devoir être approuvé par le gouverneur en conseil. S'il est approuvé, il peut avoir effet pour un an.

Les arrêtés d'urgence doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans un délai de 23 jours.

Ils ne sont pas assortis de l'obligation de rendre compte de leur mise en œuvre au Parlement. Ceci va plus loin que la Loi sur les mesures d'urgence, qui prévoit que tous les arrêtés pris par le gouverneur en conseil en vertu de cette dernière doivent être déposés devant chaque Chambre du Parlement au plus tard deux jours de séance suivant leur prise.

Pouvoir de détention en vertu de la Loi sur l'immigration

L'article 76 du projet de loi autorise l'agent d'immigration à retenir, sans mandat, les personnes dont l'identité n'est pas clairement établie. Ce pouvoir peut être exercé dans tout le Canada, contrairement à ce qui est prévu dans la Loi actuelle, selon laquelle ce pouvoir peut être exercé uniquement aux points d'entrée. Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés ne sont pas visés par cette disposition.

Loi sur l'aéronautique

L'article 4.72 autorise le Ministre des Transports à prendre des mesures pour assurer la sécurité aérienne. Avant de prendre ces mesures, le ministre doit consulter les organismes appropriés. Ces mesures peuvent viser les zones réglementaires des aéronefs et aérodromes, le contrôle des personnes et des biens, et plusieurs autres aspects de la sécurité aérienne.

Le nouvel article 4.77 autorise le ministre à donner des directives d'urgence prévoyant l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aérodromes, et d'autres mesures de ce genre. Le ministre peut également adopter des arrêtés d'urgence pour prendre des mesures de sécurité aérienne. Le projet de loi prévoit également des peines pour les comportements turbulents ou dangereux à bord des aéronefs en vol (" Air Rage "). Les peines prévues sont sévères.

Zones de sécurité militaire

L'article 84 du projet de loi autorise le ministre, sur recommandation du chef de l'État-major, à établir des " zones de sécurité militaire " provisoires s'il le juge nécessaire pour les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationale. Une zone de sécurité militaire peut être créée uniquement par rapport à l'un des éléments suivants : a) les établissements de défense; b) les matériels ou biens du gouvernement situés à l'extérieur d'un établissement de défense; c) les navires, aéronefs ou autres objets sous l'autorité de toute force étrangère; d) les biens, lieux ou objets que les Forces ont reçu instruction de protéger.

Les désignations sont valides pour une période d'au plus un an, mais elles sont renouvelables. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser l'inspection et la fouille de personnes et de biens personnels à l'intérieur d'une zone militaire. Le personnel des Forces armées peut interdire, limiter ou contrôler l'accès de toute personne non autorisée à une zone de sécurité militaire pour la durée prévue dans la désignation. Toute action pour dommages, pertes ou blessures qui se fonde sur la création d'une zone de sécurité militaire est irrecevable. Le gouvernement est toutefois tenu d'indemniser sur le Trésor les personnes ayant subi de telles pertes.

Ce pouvoir est préoccupant : en effet, il n'est pas impossible qu'il puisse être utilisé pour déclarer comme zone de sécurité militaire un endroit où se déroule un sommet international.

L'APRÈS 11 SEPTEMBRE ET LES PRÉOCCUPATIONS POUR L'AVENIR


Augmentation des crimes haineux dirigés contre les Arabes et Musulmans

Depuis le 11 septembre, la Commission surveille de très près la problématique des crimes haineux. Il est inquiétant de constater que ces crimes ont presque doublé à Toronto depuis le 11 septembre. En effet, un rapport policier indique que leur nombre est passé de 204 en 2000 à 338 en 2001, une augmentation de 66%. Selon le rapport de police, 121 de ces incidents seraient reliés au 11 septembre et viseraient surtout des gens de religion musulmane. Ces 121 incidents représentent 90% de l'augmentation des crimes haineux. En 2000, il y avait eu un seul incident contre un Musulman. En 2001, il y en a eu 57, dont 45 directement attribuable au 11 septembre.

Ces chiffres sont très préoccupants. Sans compter qu'il ne faut pas oublier les situations où, en raison de la crainte et du climat dans lequel ils vivent depuis le 11 septembre, plusieurs Arabes et Musulmans refusent tout simplement de porter plainte pour ne pas attirer l'attention.

À ceux qui répondraient que ces actes sont ceux d'une minorité peu éduquée et marginale, je tiens à souligner que les pages éditoriales du quotidien National Post comportaient des commentaires qui illustrent bien l'attitude hostile de certains face aux Arabes et aux Musulmans dans ce climat de crainte collective.

C'est pourquoi la Commission a applaudi l'inclusion, dans le projet de loi C-36, d'une clause visant le vandalisme contre des édifices religieux. Par contre, le gouvernement n'a pas adopté nos recommandations demandant que le vandalisme contre des édifices culturels soit également visé.

La Commission a naturellement accueilli positivement les modifications à l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui confirmait que cet article interdisant la propagande haineuse s'applique à l'internet. Le Tribunal canadien des droits de la personne a peu après rendu jugement dans l'affaire Zündel et trouvé que le site Internet accusant les juifs d'avoir inventé l'Holocauste violait la Loi. Il est important de se montrer vigilant face à de tels sites et de chercher des solutions pour la mise en œuvre de jugements exigeant leur fermeture.

Qui paie le prix de la sécurité? Le profil racial

On entend souvent les apologistes des limites aux libertés d'autrui prétendre que " c'est le prix à payer pour la sécurité au lendemain du 11 septembre ". La question que je veux soulever ici avec vous est la suivante. Qui paie le prix? Est-ce moi, un homme blanc, l'air relativement conservateur, qui sera soumis à un interrogatoire? Est-ce vous, les députés ou professeurs d'université, qui serez arrêtés et à qui on imposera un engagement assorti de conditions? Est-ce votre téléphone ou le mien qui sera mis sous écoute? Ou encore, est-ce vous qui manquerez votre vol pour répondre à des questions sur votre identité et la raison de vos déplacements?

Ou est-ce plutôt un jeune étudiant, un Arabe, une Musulmane portant le tchador, un Sikh portant le turban. Le profil racial est un des spectres qui planent au-dessus des lois antiterroristes dont nous parlons cet après-midi. Cette question est importante parce que c'est un des effets les plus pernicieux d'une situation d'urgence. On cherche des coupables en pensant que cela nous donnera les réponses aux questions que nous nous posons sur les façons de prévenir la catastrophe à l'avenir. On refuse de s'identifier comme coupable alors on se tourne vers l'autre, les autres.

Certains diront qu'à tout le moins, la race et la religion des coupables de l'attentat du 11 septembre sont connues et que, par conséquent, on ne peut pas fermer les yeux sur la question. Qu'en est-il de la tragédie d'Oklahoma City? Le coupable dans ce cas était un Blanc radical. A-t-on pour autant adopté un projet de loi massue diminuant les droits des individus et soumettant les hommes blancs à des mesures d'enquête et de fouille aussi sévères que ce qui se produit au lendemain du 11 septembre?

Les risques du profil racial sont nombreux. Il s'agit d'abord de la forme classique de discrimination. On assujettit les gens à un traitement différent et défavorable en raison d'une caractéristique que l'on associe au groupe auquel ils appartiennent.

Un autre risque est son effet sur le processus décisionnel. Peut-on vraiment analyser et accepter des mesures tout en sachant qu'elles ne seront pas dirigées vers soi spécifiquement? N'est-ce pas un peu comme une personne peu intéressée par les sports qui se fera le champion d'une baisse des subventions aux équipes olympiques. Où non-conducteur qui réclame une hausse des taxes sur l'essence. Le prix d'une mesure se justifie toujours plus facilement pour celui qui n'aura pas à en supporter les coûts.

La Commission canadienne des droits de la personne condamne le profil racial et souhaite que les corps policiers et les organismes gouvernementaux fassent de même. Il est encourageant de voir que dans un règlement récent, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a accepté d'adopter des mesures visant à s'assurer que les critères employés par les douaniers ne soient pas discriminatoires. De plus, une étude statistique sera effectuée afin de vérifier l'impact des critères employés par les douaniers sur les individus en fonction de leur race. La Commission a été un des artisans de ce règlement, avec la participation de l'African Canadian Legal Clinic. Il est à souhaiter que ce type de solution puisse se retrouver ailleurs.

La participation du public et des parlementaires. Qui surveille l'Exécutif?

La loi C-36 et le projet de loi C-42 donnent une discrétion aux autorités gouvernementales. Il se peut que cette discrétion soit bien exercée, mais il y a également un risque d'abus et d'utilisation discriminatoire, tel l'établissement de profils raciaux ou religieux. Une surveillance attentive de l'utilisation de ces pouvoirs est requise.

Malheureusement, et paradoxalement, ces lois prévoient également plusieurs limites à l'accès de l'information nécessaire pour vérifier l'exercice des pouvoirs, et ces lois limitent l'examen de ces mesures par les parlementaires. Par exemple si le projet de loi C-42 est adopté sans amendements, les arrêtés d'urgence pris conformément à la Loi sur la sécurité publique n'auront à être approuvés par le Cabinet que 90 jours après leur émission et n'auront jamais à être débattus, et encore moins approuvés par le Parlement.

Tout cela nous force à conclure qu'au lendemain du 11 septembre, l'Exécutif demande à la population et aux parlementaires de lui faire de plus en plus confiance tout en limitant la confiance et l'information qu'il leur donne.

Il est à souhaiter que les rapports annuels au Parlement prévus par la Loi antiterroriste contiendront suffisamment d'information pour permettre une véritable vérification de la manière dont les pouvoirs de détention préventive et d'enquête auront été exercés. Il faudra aussi se rappeler qu'il s'agit de pouvoirs d'urgence et qu'il ne faut pas que l'État s'y habitue. En effet, il est dangereux pour une société de normaliser des pouvoirs d'urgence. Si ces mesures intrusives deviennent la norme, quels pouvoirs donnerons-nous à l'État lors de la prochaine urgence?

CONCLUSION

Le monde a certes changé depuis le 11 septembre. La sécurité nationale est passée au premier plan des priorités de nos gouvernements qui tentent de se doter des outils juridiques pour lutter contre le fléau du terrorisme. Dans ce climat, il est important de résister à la tentation de forcer les Canadiennes et les Canadiens à choisir entre la sécurité et les droits et libertés qui nous sont garantis et font partie de nos valeurs fondamentales.

Comme le disait la Cour suprême du Canada dans l'affaire Suresh, " il y a nécessité de veiller à ce que ces outils juridiques ne sapent pas les valeurs jugées fondamentales par notre société démocratique - liberté, primauté du droit et principes de justice fondamentale. Ce serait une victoire à la Pyrrhus que de vaincre le terrorisme au prix de notre adhésion à ces valeurs. "

Me Raynold Tremblay du bureau du Commissaire à la déontologie policière du Québec

Me Raynold Tremblay : Gradué en droit de l'Université Laval, membre du Barreau du Québec. Au cours des vingt dernières années, il a pratiqué sa profession à l'Aide juridique, en pratique privée, et au Bureau des substituts du Procureur Général du Québec. Me Tremblay a plaidé dans tous les districts de l'Est du Québec alors qu'il était substitut en chef adjoint du Procureur Général. Il a été responsable du Tribunal de la Jeunesse pour l'Est du Québec et depuis maintenant plus d'un an est procureur aux Services juridiques du Commissaire à la déontologie policière du Québec. Me Tremblay est spécialisé tant en Droit civil, pénal, administratif, matrimonial que Criminel.

En plus d'avoir la responsabilité de représenter le Commissaire devant le Comité de déontologie policière et devant les différents tribunaux, il a pour mandat de recommander un suivi aux différents rapports d'enquêtes soumis, de préparer les dossiers en vue de leur présentation au Comité de déontologie policière, de représenter le Commissaire devant d'autres instances juridiques et quasi judiciaires, puis finalement de rédiger et d'émettre des opinions juridiques.


ALLOCUTION :

Le Commissaire à la déontologie policière est très heureux de répondre à votre invitation, pour participer à ce Forum-Débat organisé par la Ligue des Droits et Libertés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je dois vous dire qu'en tant que juriste, je peux vous assurer que vous avez eu droit à deux exposés de la part de ma consœur maître Lemonde, et de mon confrère maître Dufresne, deux exposés de haute qualité sur la nouvelle législation qui est entrée en vigueur depuis le 11 septembre.

Ils vous ont fait état de préoccupations d'ordre législatif, d'ailleurs préoccupations qui sont partagées par la Ligue des Droits et Libertés, tel qu'en fait foi d'ailleurs l'éditorial de la présidente, madame Simard, et du directeur général, monsieur Bernier, dans la dernière édition de cet hiver. Préoccupations d'ailleurs, effectivement qui sont partagées non seulement par vous, mais par, je pense, l'ensemble de la population en général. Alors, je vais essayer de vous apporter un peu de réconfort ou tenter de vous rassurer, à tout le moins, autant que faire se peut.

Un code adopté en vertu de la Loi sur la police

Je dois vous dire que près de 14 000 policiers et constables spéciaux, c'est-à-dire, au Québec, sont soumis aux mêmes règles déontologiques, au même code de déontologie des policiers du Québec. Ce code, qui a été adopté en vertu de la Loi sur la police, détermine les devoirs et les normes de conduite des policiers qui s'applique dans leurs rapports avec le public dans l'exercice de leurs fonctions.

Ce code a pour objectif entre autre de promouvoir la qualité du service policier, et vise aussi à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant des normes élevées au sein des services policiers et au service des citoyens aussi. Et aussi des normes de conscience professionnelles dans le respect, entre autre, des droits des chartes des droits et libertés, les Charte canadienne, et Charte québécoise.

Les policiers sont donc tenus à des normes élevées de service à la population, et j'insiste beaucoup sur le mot élevé. C'est que ceci n'est pas sans conséquences, et parce que ceux-ci sont tenus de faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions de jugement et de politesse dans leurs interventions avec les citoyens et les justiciables. Alors ce code a donc essentiellement pour finalité, de promouvoir les droits et libertés du citoyen, en plus de promouvoir la qualité du service policier vis-à-vis de ceux-ci.

Par ailleurs, quel est donc l'intérêt du citoyen ou du justiciable dans tout ce processus ou toute cette affaire? C'est entre autre de faire sanctionner une conduite dérogatoire de la part des membres des forces constabulaires, afin que celle-ci ne se reproduise plus de la part des policiers concernés, et qu'en soient avertis aussi, l'ensemble de la communauté policière. C'est à dire leurs confrères des autres corps de police.

Pour, en outre, aussi, ce qui est visé par le mécanisme qui est mis en place, par la Loi sur la police, alors c'est d'assurer le respect du Code de déontologie des policiers du Québec, et aussi pour que celui-ci ait un effet dissuasif en général sur l'ensemble de la communauté policière. Alors, ce qui est protégé finalement, malgré les législations qui peuvent peut-être nous faire peur, telles, les dernières qui ont été adoptées, c'est le vœux d'une société, que telle ou telle conduite soit déclarée inacceptable, qu'on les réprouve, qu'on les condamne, et qu'on les sanctionne.

Contenu du Code de déontologie policière

Maintenant, vous allez me demander c'est quoi, entre autre? Je dois vous dire que j'ai laissé ici, à votre intention, un résumé du Code en question, que vous pourrez vous procurer auprès de la Ligue. C'est un code qui n'est pas très compliqué en soit, d'ailleurs il a seulement 14 articles. C'est un code qui est quand même très clair et qui établit aussi des paramètres aussi très stricts et très précis.

Alors, les policiers, dans leurs fonctions, dans leurs rapports avec le public doivent se comporter premièrement, de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction. C'est-à-dire, exemple, le langage employé envers un justiciable, l'identification, le respect, la politesse, finalement les règles de bienséance habituelles. Et ça , c'est un des articles les plus importants : éviter toute forme ou toute sorte d'abus d'autorité, entre autre, la force, le harcèlement, l'intimidation, ou les menaces envers les justiciables.

Les policiers doivent également respecter l'autorité de la loi, des tribunaux et collaborer à une bonne et saine administration de la justice. Ils doivent aussi, exercer leurs fonctions avec probité et éviter aussi les conflits d'intérêt. Ils doivent respecter aussi les droits d'une personne sous garde, et finalement, utiliser les armes, le matériel et les pièces d'équipement qu'ils ont à leur disposition avec prudence et discernement.

Bref, en gros, c'est ce que prévoit le Code de déontologie des policiers du Québec. Naturellement, la porte d'entrée du système, c'est le Commissaire à la déontologie policière. Et le processus ne peut s'enclencher que lorsqu'un citoyen porte une plainte au Commissaire à la déontologie policière, parce que celui-ci prétend que le policier ou des policiers ont agi de façon non conforme à l'éthique professionnelle.

Le Commissaire à la déontologie policière : une institution

Je vais essayer de vous expliquer en gros, de vous vulgariser ce qu'est le Commissaire à la déontologie policière. Parce que beaucoup de citoyens, mêmes ignorent l'existence de cet organisme ou de ce bureau. Alors le Commissaire à la déontologie policière est une institution, qui comprend entre autre, le commissaire en tant que tel et le commissaire adjoint, ainsi que des procureurs qui exercent pour et au nom du commissaire. Le bureau du commissaire comprend également des enquêteurs, des enquêteurs qui ne sont pas agents de la paix.

Souvent, on entend dire, on entend des réflexions parmi la population, quand il y a des infractions qui se commettent de la part d'un corps de police qui est enquêté par un autre corps de police : " On sait bien; ils s'enquêtent entre eux-autres, police entre police… on sait ce que ça va donner… ". Alors je dis ça, sans vouloir porter préjudice à qui que ce soit, mais chez-nous, soyez assurés, nous autres, ce sont des enquêteurs qui ne sont pas agents de la paix. Ce sont des enquêteurs impartiaux, ça peut arriver que ce soit d'anciens enquêteurs soit de la GRC, de la Sûreté du Québec, ou de services municipaux, mais ces enquêteurs-là n'ont plus le statut d'agent de la paix en tant que tel, et ne peuvent non plus enquêter sur leurs anciens corps de police d'appartenance. Il y a aussi les conciliateurs, parce que beaucoup de dossiers aussi, chez-nous se règlent par la conciliation.

Finalement, le Commissaire à la déontologie policière, vous avez sûrement vu des films européens, français, etc... et leur système judiciaire. C'est un peu comme un juge d'instruction en France ou en Europe. C'est à dire, que lorsque celui-ci reçoit une plainte d'un citoyen, lui-même avec ses enquêteurs fait enquête sur les allégations du citoyen ou du plaignant. Et après enquête, sur réception du rapport, après étude et considération du rapport en question, il rend une décision.

La décision peut être que la plainte n'est pas fondée, alors à ce moment-là, le citoyen ou le plaignant a l'opportunité d'aller en révision de cette décision-là. Ou, si le commissaire en vient à la conclusion qu'effectivement des actes dérogatoires ont été commis, à ce moment-la, il dépose une citation et le policier en question est poursuivi pour les actes dérogatoires commis.

Alors la raison d'être finalement du Commissaire à la déontologie policière, c'est de prévenir aussi, parce que celui-ci a un pouvoir de recommandation, c'est de s'entendre aussi, ça c'est le pouvoir de conciliation dont je vous ai fait état tout à l'heure et d'agir aussi pour contribuer au développement de normes élevées de service. Comme je le mentionnais antérieurement et de conscience professionnelle vis à vis de la communauté policière.

Le commissaire et lois antiterroristes

Alors là, vous allez me dire, bon, écoutez, le Commissaire vis-à-vis tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, avec les nouveaux amendements législatifs, que peut-il faire, même dans ces dédales-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre, ça je l'admets. Alors dans les nouveaux amendements législatifs, en soi ne changent pas le travail du Commissaire à la déontologie policière. C'est-à-dire, qu'on enlève des pouvoirs aux policiers, ou qu'on donne des pouvoirs supplémentaires, il n'en demeure pas moins que tous ces pouvoirs-là devront être exercés à l'intérieur des paramètres qui sont fixés par le Code de déontologie des policiers du Québec.

Effectivement, comme je le mentionnais, si ces pouvoirs-là excèdent les paramètres qui sont établis par le Code de déontologie des policiers du Québec, ainsi que par la jurisprudence, les décisions des différents tribunaux qui sont venus préciser ces paramètres-là. Alors, à ce moment-là, le Commissaire agit comme il agit présentement, et dans le futur c'est ce qui va arriver aussi. Alors, le Commissaire agira en fonction des paramètres fixés par la législation. Alors, ça résume en gros, un peu le travail du Commissaire à la déontologie policière.

Je dois vous dire aussi, dans C-24, alors, on parle d'un organisme de surveillance, à un moment donné de tout ce processus-là, entre autre à l'article 25.1 et suivant, et plus particulièrement à l'article 25.1, paragraphe 3.1, alors on dit que toutes ces autorités-là, sans vouloir reprendre l'article en soi, alors on dit qu'ils pourront procéder à la désignation de tout ce processus-là, que s'il existe une autorité publique ne comptant aucun agent de la paix, ayant la compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.

Alors là, je dois vous dire immédiatement que je parle en mon nom personnel, et non au nom du Commissaire à la déontologie policière, et ni au nom d'aucune autorité gouvernementale, mais si ça peut vous rassurer, écoutez, on existe, et peut-être que les autorités gouvernementales et législatives décideront effectivement de nous donner ce mandat-là, compte tenu du fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure que notre personnel ne porte pas le statut d'agent de la paix.

Ça m'a fait plaisir de venir vous expliquer le rôle du Commissaire à la déontologie policière. Ceci étant dit, si ça peut vous rassurer, il existe au Québec un organisme qui est là pour protéger le justiciable ordinaire vis-à-vis du travail des policiers. Merci beaucoup!

 

Panel de personnalités du monde judiciaire et de la scène politique

Explication de la démarche du panel

Pour la partie débat, je vais vous présenter nos panélistes en leur demandant de répondre à une première question d'introduction, par la suite c'est à vous de poser vos questions et de réagir. Je tiens à souligner que tous les députés fédéraux et provinciaux de la région ont été invités à ce Forum-Débat. Malgré plusieurs démarches sur une période de deux mois, il a été impossible d'avoir le point de vue de la partie ministérielle fédérale. C'est regrettable, mais nous avons le plaisir d'accueillir deux députés de la région à la Chambre des communes : Mme Jocelyne Girard-Bujold, députée de Jonquière ainsi que M. Stéphane Tremblay, député de Lac-St-Jean.

Ma première question s'adresse à Mme Jocelyne Girard-Bujold

Mme Jocelyne Girard-Bujold, (députée de Jonquière à la Chambre des Communes)

Q. : Mme la députée, suite au 11 septembre, le gouvernement a adopté en catastrophe un nombre impressionnant de projets de lois. Croyez-vous que les parlementaires ont eu le temps de débattre suffisamment sur ces projets de lois ?

Jocelyne Girard-Bujold, députée de Jonquière :

R. : Non, les députés n'ont pas été suffisamment consultés. Le C-36 est adopté et le C-42 est en deuxième lecture, en date du 21 décembre 2001. Et vous savez pourquoi il n'a pas encore été adopté le C-42, c'est que présentement, ce qui a préséance au Parlement, c'est le budget. Parce que le budget, il faut qu'il soit adopté avant le 31 mars 2002. Les mesures qui touchent ces projets de lois, c'est 7 milliards de dollars. Alors, il faut qu'ils l'adoptent d'ici le 31.

On n'a pas été assez consulté, c'est encore plus grave parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus en Commission parlementaire dire leurs objections. La ministre qui s'était engagée avec monsieur Chrétien à écouter, de dire on va écouter, on va entendre et on va agir dans le sens des gens qui vont venir à la Commission parlementaire. Force m'est de constater qu'ils n'ont pas écouté; comme je leur dis toujours, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils écoutent mais n'entendent pas.

En plus, ils ont amené des amendements très mineurs qui ne touchent pas le fond du projet de loi. Et en plus, ils nous ont imposé le bâillon. Vous savez quand on impose le bâillon, ça veut dire qu'on limite le droit de parole aux députés. Alors ils nous ont imposé le bâillon et ça s'est fait en catastrophe en dernier. Alors moi je dis toujours, suite à ces projets de loi-là, qu'au Canada, il n'existe plus de démocratie, nous sommes dans une anti-démocratie.

Me Michel Loranger, (bâtonnier du Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Q. : Le bâtonnier du Québec avait recommandé que le projet C-36 soit assorti d'une clause crépusculaire limitant dans la durée certains de ces articles. Quels motifs justifiaient cette recommandation ?

Selon le Barreau du Québec ; "Certaines dispositions de la loi C-36 entraîneront des violations aux droits reconnus par la Charte" Le Barreau a également averti que ce serait "une erreur de penser que cette loi ne sera pas éventuellement utilisée contre des Canadiennes et des Canadiens qui ne sont pas des terroristes".

Q. : Me Loranger, le risque d'utilisation non adéquate de certaines dispositions de C-36 est-il réel ?

R. : Le barreau avait produit en commission parlementaire un rapport, qui faisait effectivement état de cet élément-là. Un des risques importants et que le Barreau soulignait, c'est le fait que cette loi-là, qui a un caractère qu'on doit considérer exceptionnel, qui vise un point bien, bien particulier, un problème bien, bien particulier est intégrée dans une loi générale qui est le Code criminel, qui est une loi de droit commun. Et le risque qu'il peut y avoir, c'est que l'interprétation qui va être donnée à certains articles de cette nouvelle loi là, qui est intégrée, et je le rappelle dans le Code criminel, devienne une interprétation qui va être appliquée, aux mêmes termes utilisés dans le Code criminel dans d'autres articles qui n'ont aucun rapport avec le terrorisme.

Et évidemment, connaissant nos juges, connaissant nos avocats, connaissant tout le système judiciaire, donc si t'as une partie d'une loi qui est interprétée d'une certaine façon, il est fort probable qu'à la longue cette interprétation s'applique à l'autre partie de la loi. Même si on traite de deux sujets carrément séparés. C'est pour ça que le Barreau à l'époque recommandait que cette loi et toutes les mesures visant le terrorisme soient instaurées dans une loi spéciale à part. De sorte qu'à ce moment-là ça permet de déterminer d'abord que le Code criminel c'est une chose, la loi touchant au terrorisme, l'anti-terrorisme, c'est une autre chose, qui doit être interprétée dans son contexte et avec ses limites propres à elle.

Et là, le risque aurait été beaucoup moins grand qu'on en vienne à prendre des interprétations d'une loi spécifique et l'appliquer sur une loi générale. Et c'est effectivement le sens que le Barreau avait, malheureusement il ne semble pas que ça ait été retenu non plus.

M. Jules Dufour, (professeur et président de l'Association canadienne pour les Nations Unies, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Q. : Professeur Dufour, en tant que président régional de l'Association canadienne des Nations Unies, croyez-vous que les Nations unies et le Canada sont à la remorque des décisions prisent par l'administration américaine dans la lutte contre le terrorisme ?

Jules Dufour, Président de l'ACNU du Saguenay-Lac-Saint-Jean :

R. : Je suis bien heureux de pouvoir répondre à cette question, j'y ai déjà répondu souvent parce que j'ai souvent été invité à le faire. Eh bien écoutez, à mon sens et très sincèrement, je crois que la réponse qui a été donnée à la demande de Washington a été extrêmement rapide ici au Canada. La population n'a pas eu le temps de réagir normalement devant une telle demande.

Ça veut dire qu'on est à la solde du régime de Washington, je le répète, le mot régime est très important, on est à la solde, et on obéit sur-le-champ. Alors je vais revenir là-dessus tout à l'heure, si on a une discussion. Cette obéissance, madame Bujold l'a dit, il n'y a pas eu de discussions, pas eu de débat.

Il n'y a pas eu de débat non plus pour aller à la guerre en Afghanistan. Moi je ne suis pas d'accord avec la guerre en Afghanistan, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis d'ailleurs contre la guerre, la guerre ne solutionne rien. Et surtout, la guerre ne solutionnera pas le problème du terrorisme dans le monde. La racine du terrorisme c'est l'exclusion, la misère, la pauvreté engendrée par notre système économique global. Alors ce n'est pas la guerre en Afghanistan qui va régler les problèmes du terrorisme à l'échelle mondiale. Et ce n'est certainement pas à l'échelle du Canada.

Alors les exposés qu'on a eu tout à l'heure, qui sont extrêmement éloquents, nous démontrent qu'il y a une érosion très nette de notre démocratie, de notre gouvernance, et que notre gouvernance est en train de se détériorer, et je pense que le travail qu'a fait la Ligue de nous inviter à en discuter, à réfléchir sur cette question, est un travail vraiment indispensable dans la société civile. La collaboration de juristes qui ont réfléchi est extrêmement importante, et en tant que président de l'ACNU, je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre. C'est vraiment extrêmement important pour tous les citoyens.

C'est important pour les citoyens de se rendre compte qu'on s'achemine progressivement vers une société, non pas une société conviviale, mais une société qui sera celle comme celle qu'on retrouve aux États-Unis. Une société où l'un se bat contre l'autre, où, on me disait encore dernièrement que 96 000 personnes meurent chaque année aux États Unis, meurent par la violence. La violence de toutes les natures. C'est de ça que j'ai peur, j'ai peur que ce mode de vie et ces valeurs que l'on retrouve aux États Unis et que l'on ne veut pas avoir au Canada, se répercutent et aient un impact sur notre vie quotidienne.


M. Stéphane Tremblay, (député de Lac-Saint-Jean à la Chambre des Communes)

Q. : Votre chef, M. Gilles Duceppe s'inquiétait en novembre dernier du pouvoir qui est donné au Ministre de la défense dans C-42 en ce qui concerne la création des zones de sécurité militaire. Craignez-vous que le ministère de la défense puisse décréter une zone de sécurité dans le but de rendre illégales toutes formes de manifestations anti-mondialisation comme celle survenue à Québec l'an dernier ou à la prochaine rencontre du G-8 à Kananaskis ?

M. Stéphane Tremblay, député de Lac-Saint-Jean :

R. : Oui effectivement sur C-42 il y a plusieurs inquiétudes à avoir, notamment, pour nous au Bloc québécois, vous savez, on est souverainiste, on a souvenir de la crise d'Octobre. Et c'est clair que dans C-42, dans l'établissement d'une Zone de sécurité militaire, c'est extrêmement flou à savoir qu'est-ce qu'une Zone. Donc, le ministre de la défense peut décréter pendant une durée d'un an qu'un territoire défini sera donc décrété Zone de sécurité militaire. Et donc, si on se réfère aux événements de 1970, on pourrait avoir une certaine inquiétude d'une part.

Et d'autre part, bien oui, moi je pense que s'il y a des grands perdants et ce à l'échelle planétaire parce que ce n'est pas juste chez nous, qu'il y a eu des lois antiterroristes, il y en a eu partout dans le monde. Et s'il y a eu des grands gagnants à cet égard, c'est bien souvent les États.

On n'a qu'à prendre la Russie qui a une occasion où on ouvre la porte maintenant, ça légitimise sa lutte contre les Tchétchènes. Je lisais un article dernièrement où la situation s'est détériorée extrêmement, on n'a qu'à regarder CNN international pour voir dans plusieurs pays, qu'il y a énormément d'abus donc c'est très inquiétant.

Donc s'il y a des grands perdants, dans toute cette histoire, je crois que c'est le mouvement anti-mondialisation. Ça allait assez mal comme ça, moi j'ai une très grande inquiétude quant à l'avenir, mais je peux vous dire, j'avais une certaine forme d'espoir aussi, puisque depuis presque quelques années, on assistait à des mouvements internationaux de remise en question, bon, malheureusement, on l'appelle mouvement anti-mondialisation, je suis un peu contre ce mot-là, on ne peut pas être contre la mondialisation, mais contre la forme de mondialisation néo-libérale plutôt qu'on devrait dire.

Et donc tout ce mouvement là a été comme frappé de plein fouet par les événements du 11 septembre. Une certaine remise en question et donc la protestation, qu'est-ce qu'elle deviendra face à ces nombreuses législations? C'est à s'inquiéter, déjà pour avoir marché dans les rues pendant toute la fin de semaine pendant le Sommet de Québec, pour avoir vu certains abus. Mes excuses Mario! Mais certains abus policiers, bien je pense qu'avec les lois actuelles, il pourra y avoir davantage d'abus. Et c'est très inquiétant, et donc le mouvement anti-mondialisation a de sérieuses questions à se poser, et à redéfinir son action.

Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je pense que nous sommes face à une problématique mondiale, elle n'est pas juste canadienne ou québécoise. Moi je milite énormément comme piste de solution pour qu'il y ait davantage de collaboration inter-parlementaire, pas juste collaboration qu'on se voit une fois par année, mais un travail accru, dans tous les secteurs, autant de l'environnement, des accords économiques et maintenant des lois antiterroristes dans chaque pays, pour faire des réflexions, faire des débats alentour de ces questions-là, et que les parlementaires du monde travaillent ensemble puissent devenir un contrepoids aux exécutifs des gouvernements.


Me Philippe Dufresne ( de la Commission canadienne des droits de la personne)

Q. : Me Philippe Dufresne, vous êtes avocat à la Commission canadienne des droits et libertés. A votre avis, toutes ces mesures antiterroristes sont-elles une limitation dramatique de nos droits et libertés ?

Q. : Dans l'hypothèse qu'un groupe de personnes se rend jusqu'en Cour suprême afin de faire invalider une loi qui contreviendrait à la Charte canadienne des droits et libertés, ce groupe pourrait-il compter sur l'appui de la Commission ?

Me Philippe Dufresne, Commission canadienne des droits de la personne :

R. : Tout d'abord, dans un premier temps les limites qui sont problématiques en raison de la marge de manœuvre qu'on donne, et nous sommes très préoccupés par ce risque d'une part de profil racial et qu'on utilise ces méthodes-là contre certains groupes plutôt que d'autres. Et on est préoccupé également par la vague de crimes haineux qui a suivi le 11 septembre. Et qui montre un peu que pour certains, il y a vraiment une association qui se fait entre les événements du 11 septembre et certaines races, et certaines religions. Et on a vu des augmentations de ces crimes-là de l'ordre de 66% dans un comité de rapport de police de Toronto.

Donc, c'est très problématique, il y a des gens qui diront " mais ça, c'est certaines personnes qui font ça, peut-être que c'est des gens qui manquent d'éducation ou quoique ce soit ", mais on a même vu dans les pages du quotidien National Post, dans les pages éditoriales, dans la période suivant le 11 septembre, des commentaires qui étaient également alarmants et qui faisaient preuve de cette idée qu'on mettait tout le monde ensemble et puis les Arabes et les musulmans étaient ensemble. Donc, c'est très préoccupant et il faut être vigilant à cet effet-là.

Maintenant, pour ce qui est d'une action qui monterait jusqu'à la Cour suprême, un des problèmes avec ça, c'est le temps que ça prend, et c'est pour ça que pour nous, le fait de dire que la loi est conforme à la Charte, c'était rassurant oui et non. Parce que si moi, je suis détenu puis que j'attends d'aller jusqu'à la Cour suprême pour régler mon cas, j'aurais été détenu 72 heures, j'aurais eu une obligation, j'aurais été obligé de répondre à des questions, donc c'est très long le processus judiciaire, c'est très dispendieux. Est-ce que la Commission canadienne des droits de la personne participerait à ce genre de choses? Il est fort probable que oui, il est fort probable qu'on suive ce genre de situations-là, parce que c'est une question de société absolument fondamentale et qui tient énormément à cœur à la Commission canadienne des droits de la personne.


M. Mario Bouchard, (Officier au Bureau des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec)

Q. : L'addition de toutes les mesures législatives antiterroristes a pour résultat que les pouvoirs de contrôle et de surveillance de nos services de sécurité sont devenus sans aucune mesure avec ce qui existait, il y a quelques mois. Selon vous, Monsieur Bouchard, peut-on parler de construction d'un État policier ?

Q. : Jusqu'à présent, vos services ont-ils eu à utiliser les pouvoirs qui vous sont accordés dans les nouvelles législations antiterroristes ?

M. Mario Bouchard, Bureau des enquêtes criminelles, Sûreté du Québec:

R. : Pour répondre à la première question, est-ce qu'on peut parler d'État policier? Évidemment que nous comme policiers, on doit faire appliquer les lois. Pour notre part, évidemment comme vous, qu'il n'y a pas eu de consultations à ce niveau-là. Évidemment qu'on doit l'appliquer par contre, dans un cadre et avec des balises qui ont été très bien expliquée